Art. 13
Journaux de bord
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 13
Journaux de bord
Les États membres veillent à ce que:
a)
les carnets de pêche électroniques et sur support papier ainsi que les carnets de pêche-DCP, le cas échéant, soient rapidement collectés et mis à la disposition des scientifiques de l'Union;
b)
les données de tâche II transmises à la Commission en vertu de l'article 50 incluent les informations collectées dans les carnets de pêche ou les carnets de pêche-DCP, le cas échéant.
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