Art. 30
Dispositions générales
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 30
Dispositions générales
1. Dans les pêcheries qui ne ciblent pas les requins, les requins vivants qui sont capturés accidentellement et qui ne sont pas utilisés à des fins alimentaires ou à des fins de subsistance sont remis à l'eau.
2. Les États membres mènent, dans la mesure du possible, des travaux de recherche sur les espèces de requins capturées dans la zone de la convention CICTA afin d'améliorer la sélectivité des engins de pêche, de recenser les zones de nourricerie potentielles et d'envisager des fermetures spatiotemporelles et d'autres mesures, le cas échéant. Ces recherches fournissent des informations sur les principaux paramètres biologiques et écologiques, sur les caractéristiques du cycle de vie et sur les caractères comportementaux, ainsi que sur le recensement des éventuelles zones d'accouplement, de mise bas et de nourricerie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:2107:oj#art-30