Art. 32

Requin-renard à gros yeux (Alopias superciliosus)

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 32 Requin-renard à gros yeux (Alopias superciliosus) 1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à gros yeux capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA sont interdits. 2.   Les navires de capture de l'Union remettent rapidement à l'eau, indemnes, les requins-renards à gros yeux capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA lorsqu'ils sont amenés le long du navire.
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