Art. 34
Requin océanique (Carcharhinus longimanus)
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 34
Requin océanique (Carcharhinus longimanus)
1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA sont interdits.
2. Les navires de capture de l'Union remettent rapidement à l'eau, indemnes, les requins océaniques capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA lorsqu'ils sont amenés le long du navire.
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