Art. 36

Requin soyeux (Carcharhinus falciformis)

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 36 Requin soyeux (Carcharhinus falciformis) 1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins soyeux capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA sont interdits. 2.   Les navires de capture de l'Union remettent rapidement à l'eau, indemnes, les requins soyeux capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA, au plus tard avant de mettre la capture dans les cales à poisson, en tenant dûment compte de la sécurité des membres de l'équipage. 3.   Les senneurs à senne coulissante de l'Union opérant dans les pêcheries relevant de la CICTA prennent des mesures supplémentaires pour accroître le taux de survie des requins soyeux capturés accidentellement. Les États membres font rapport à la Commission, dans le cadre du rapport annuel visé à l'article 71, sur les avancées réalisées.
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