Art. 38

Mesures d'atténuation pour les oiseaux de mer dans la zone située entre 20° sud et 25° sud

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 38 Mesures d'atténuation pour les oiseaux de mer dans la zone située entre 20° sud et 25° sud 1.   Tous les navires pêchant entre 20° et 25° sud ont à leur bord et utilisent des lignes d'effarouchement des oiseaux (lignes tori) et des perches tori qui satisfont aux exigences et directives supplémentaires figurant à l'annexe V. 2.   Les lignes tori sont toujours déployées avant que les palangres ne soient mises à l'eau. 3.   Lorsque cela est possible, une deuxième perche tori et une deuxième ligne tori sont utilisées lorsque la concentration ou l'activité des oiseaux sont importantes. 4.   Tous les navires transportent des lignes tori de réserve prêtes pour une utilisation immédiate. 5.   Les palangriers ciblant l'espadon et utilisant des palangres monofilament sont exemptés des exigences exposées aux paragraphes 1, 2 et 3, sous réserve du respect des conditions suivantes: a) les palangres sont mouillées la nuit, la nuit étant définie comme la période entre le crépuscule et l'aube marins, telle qu'elle est indiquée dans les éphémérides nautiques du crépuscule/de l'aube pour la position géographique de pêche; et b) un émerillon d'au moins 60 grammes situé à 3 mètres au maximum de l'hameçon est utilisé pour obtenir des taux d'immersion optimaux. Les États membres du pavillon des navires faisant l'objet de l'exemption visée au premier alinéa informent la Commission des conclusions scientifiques qu'ils ont tirées de la couverture de ces navires par des observateurs.
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