Art. 49

Échantillonnage des captures

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 49 Échantillonnage des captures 1.   L'échantillonnage des captures en vue d'améliorer les connaissances sur la biologie des espèces couvertes par la CICTA et d'estimer les paramètres nécessaires à leur évaluation est réalisé conformément au règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (23), à la décision d'exécution (UE) 2016/1251 de la Commission (24) et au «Manuel d'opérations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces voisines dans l'océan Atlantique» publié en 1990 par la CICTA. 2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant les exigences détaillées relatives à l'échantillonnage des captures visé au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.
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