Art. 50
Notification des captures et de l'effort de pêche
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 50
Notification des captures et de l'effort de pêche
1. Sauf disposition contraire établie par la Commission pour répondre aux échéances annuelles fixées par la CICTA, les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données suivantes (données de tâche I):
a)
les informations sur les caractéristiques de leur flotte pour l'année précédente;
b)
les estimations relatives aux données sur les captures nominales annuelles (y compris les données sur les prises accessoires et les rejets) concernant les espèces couvertes par la CICTA pour l'année précédente.
2. Sauf disposition contraire établie par la Commission pour répondre aux échéances annuelles fixées par la CICTA, les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données suivantes (données de tâche II) pour les espèces couvertes par la CICTA:
a)
les données sur les captures et l'effort de pêche pour l'année précédente, selon une ventilation précise dans l'espace et dans le temps; ces données incluent des estimations des rejets et des remises à l'eau avec indication de l'état du poisson (vivant ou mort);
b)
toute donnée dont ils disposent sur les captures de la pêche récréative pour l'année précédente.
3. La Commission transmet sans tarder les informations visées aux paragraphes 1 et 2 au secrétariat de la CICTA.
4. La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant les exigences détaillées relatives aux données de tâche I et de tâche II visées respectivement aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.
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