Art. 52

Transbordement au port

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 52 Transbordement au port 1.   Toutes les opérations de transbordement ont lieu dans les ports désignés, excepté celles effectuées par les grands palangriers pélagiques en application des articles 53 à 60. 2.   Les navires de pêche de l'Union respectent les obligations énoncées à l'annexe VII lorsqu'ils procèdent à des transbordements au port. 3.   Le présent article s'applique sans préjudice des articles 17 à 22 du règlement (CE) no 1224/2009 et des articles 4, 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 1005/2008.
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