Art. 30
Fixation du prix de l'énergie d'équilibrage et de la capacité entre zones utilisées pour l'échange d'énergie d'équilibrage ou pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres
En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 30
Fixation du prix de l'énergie d'équilibrage et de la capacité entre zones utilisées pour l'échange d'énergie d'équilibrage ou pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres
1. Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT établissent une proposition de méthodologie pour la détermination des prix de l'énergie d'équilibrage qui résulte de l'activation des offres d'énergie d'équilibrage aux fins du processus de restauration de la fréquence conformément aux articles 143 et 147 du règlement (UE) 2017/1485, et aux fins du processus de remplacement des réserves conformément aux articles 144 et 148 de ce même règlement. Cette méthodologie:
a)
est fondée sur le prix marginal (rémunération au prix du clearing);
b)
définit l'influence de l'activation des offres d'énergie d'équilibrage pour des finalités autres que l'équilibrage sur le prix de l'énergie d'équilibrage, tout en garantissant qu'au moins les offres d'énergie d'équilibrage activées pour des finalités de gestion de la congestion interne ne déterminent pas le prix marginal de l'énergie d'équilibrage;
c)
établit au moins un prix de l'énergie d'équilibrage pour chaque période de règlement des déséquilibres;
d)
envoie des signaux de prix et des incitations corrects aux acteurs du marché;
e)
tient compte de la méthode de fixation des prix aux échéances journalière et infrajournalière.
2. Si les GRT observent que des limites de prix techniques sont nécessaires pour un fonctionnement efficace du marché, ils peuvent élaborer conjointement, et intégrer à la proposition en application du paragraphe 1, une proposition de prix d'énergie d'équilibrage maximaux et minimaux harmonisés, y compris les prix proposés et les prix d'équilibre, applicables à toutes les zones de programmation. En pareil cas, les prix de l'énergie d'équilibrage maximaux et minimaux harmonisés tiennent compte du prix d'équilibre maximal et minimal pour les échéances journalières et infrajournalières en application du règlement (UE) 2015/1222.
3. La proposition en application du paragraphe 1 définit également une méthodologie de fixation du prix de la capacité entre zones utilisée pour l'échange d'énergie d'équilibrage ou pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres. Cette méthodologie est cohérente avec les exigences définies dans le règlement (UE) 2015/1222 et:
a)
reflète la congestion du marché;
b)
est fondée sur les prix de l'énergie d'équilibrage qui résultent des offres d'énergie d'équilibrage activées, déterminés conformément à la méthode de fixation des prix conformément au paragraphe 1, point a), ou le cas échéant, à la méthode de fixation des prix conformément au paragraphe 5;
c)
n'applique pas de redevances supplémentaires pour l'échange d'énergie d'équilibrage ou pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres, sauf une redevance de couverture des pertes si cette redevance est également prise en compte pour d'autres échéances.
4. La méthode harmonisée de fixation des prix définie au paragraphe 1 s'applique à l'énergie d'équilibrage à partir de tous les produits standard et spécifiques en application de l'article 26, paragraphe 3, point a). Pour les produits spécifiques en application de l'article 26, paragraphe 3, point b), le GRT concerné peut proposer une méthode de fixation des prix différente dans la proposition concernant les produits spécifiques en application de l'article 26.
5. Si tous les GRT remarquent des inefficacités dans l'application de la méthodologie proposée conformément au paragraphe 1, point a), ils peuvent demander une modification et proposer une méthode de fixation des prix autre que celle visée au paragraphe 1, point a). Dans ce cas, tous les GRT effectuent une analyse détaillée démontrant que l'autre méthode de fixation des prix est plus efficace.
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