Art. 32
Règles applicables à la procédure d'acquisition
En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 32
Règles applicables à la procédure d'acquisition
1. Tous les GRT d'un bloc RFP examinent et définissent régulièrement, au moins une fois par an, les besoins en capacité de réserve pour le bloc RFP ou les zones de programmation du bloc RFP en application des règles de dimensionnement visées aux articles 127, 157 et 160 du règlement (UE) 2017/1485. Chaque GRT effectue une analyse de la fourniture optimale de capacité de réserve, en vue de réduire au minimum les coûts associés à cette fourniture. Cette analyse tient compte des options suivantes pour la fourniture de capacité de réserve:
a)
l'acquisition de capacité d'équilibrage au sein de la zone de contrôle et échange de capacité d'équilibrage avec les GRT voisins, le cas échéant;
b)
le partage des réserves, le cas échéant;
c)
le volume des offres d'énergie d'équilibre non contractualisées dont on prévoit la mise à disposition au sein de leur zone de contrôle et sur les plateformes européennes, compte tenu de la capacité disponible entre zones.
2. Chaque GRT qui acquiert des capacités d'équilibrage définit les règles pour l'acquisition des capacités d'équilibrage dans la proposition de modalités et conditions liées aux fournisseurs de service d'équilibrage élaborée en application de l'article 18. Les règles relatives à l'acquisition de capacités d'équilibrage sont conformes aux principes suivants:
a)
la méthode est fondée sur le marché au moins pour les réserves de restauration de la fréquence et les réserves de remplacement;
b)
la procédure d'acquisition est exécutée sur une base de court terme dans la mesure du possible et lorsque cela est économiquement efficient;
c)
le volume contractuel peut être divisé en plusieurs périodes contractuelles.
3. L'acquisition de capacités d'équilibrage à la hausse et à la baisse est réalisée séparément au moins pour les réserves de restauration de la fréquence et les réserves de remplacement. Chaque GRT peut soumettre à l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE une proposition sollicitant une exemption à cette exigence. La proposition d'exemption comprend:
a)
l'indication de la durée d'application de l'exemption;
b)
l'indication du volume de capacité d'équilibrage concerné par l'exemption;
c)
l'analyse de l'incidence de cette exemption sur la participation des ressources d'équilibrage en application de l'article 25, paragraphe 6, point b);
d)
la justification de l'exemption, démontrant que cette exemption améliorerait l'efficience économique.
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