Art. 34
Transfert de capacités d'équilibrage
En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 34
Transfert de capacités d'équilibrage
1. À l'intérieur la zone géographique dans laquelle l'acquisition de capacités d'équilibrage a lieu, les GRT sont tenus d'autoriser les fournisseurs de services d'équilibrage à transférer leurs obligations de fournir des capacités d'équilibrage. Le ou les GRT concernés peuvent demander une dérogation à cette obligation lorsque les périodes contractuelles concernant les capacités d'équilibrage en application de l'article 32, paragraphe 2, point b), sont strictement inférieures à une semaine.
2. Le transfert de capacités d'équilibrage est autorisé au moins jusqu'à une heure avant le début du jour de livraison.
3. Le transfert de capacités d'équilibrage est autorisé si les conditions suivantes sont remplies:
a)
le fournisseur de services d'équilibrage destinataire a accompli le processus de qualification pour les capacités d'équilibrage faisant l'objet du transfert;
b)
le transfert de capacités d'équilibrage n'est pas présumé menacer la sécurité d'exploitation;
c)
le transfert de capacités d'équilibrage ne dépasse pas les limites opérationnelles fixées à la partie IV, titre 8, chapitres 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1485.
4. Lorsque le transfert de capacités d'équilibrage nécessite l'utilisation de capacités entre zones, ce transfert n'est autorisé que si:
a)
les capacités d'échange entre zones requises pour exécuter le transfert sont déjà disponibles en vertu de processus d'allocation antérieurs en application du titre IV, chapitre 2;
b)
les capacités d'échange entre zones sont disponibles selon la méthodologie de calcul de la probabilité que des capacités d'échange entre zones soient disponibles après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, conformément à l'article 33, paragraphe 6.
5. Si un GRT n'autorise pas le transfert de capacités d'équilibrage, ce GRT indique les motifs de ce refus aux fournisseurs de services d'équilibrage concernés.
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