Art. 35

Échange de services d'équilibrage

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 35 Échange de services d'équilibrage 1.   Deux GRT ou plus peuvent, de leur propre initiative ou à la demande de leurs autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE, formuler une proposition d'application du modèle GRT-FSE. 2.   Cette proposition comporte: a) une analyse coût-bénéfice effectuée en application de l'article 61 recensant les facteurs d'efficience liés à l'application du modèle GRT-FSE au moins pour la ou les zones de programmation des GRT concernés; b) la période d'application demandée; c) la description de la méthodologie garantissant une capacité d'échange entre zones suffisante conformément à l'article 33, paragraphe 6. 3.   Lorsque le modèle GRT-FSE s'applique, les GRT et les fournisseurs de services d'équilibrage respectifs peuvent être exemptés de l'application des exigences prévues à l'article 16, paragraphes 2, 4 et 5, et à l'article 29, paragraphe 9, pour les processus pertinents. 4.   Lorsque le modèle GRT-FSE s'applique, les GRT concernés conviennent d'un commun accord des exigences techniques et contractuelles ainsi que des échanges d'information pour l'activation des offres d'énergie d'équilibrage. Le GRT contractant et le fournisseur de services d'équilibrage établissent des arrangements contractuels sur la base du modèle GRT-FSE. 5.   Le modèle GRT-FSE pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence ne peut être appliqué que lorsque ce modèle est également appliqué pour l'échange de capacités d'équilibrage aux fins des réserves de restauration de la fréquence. 6.   Le modèle GRT-FSE pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de remplacement peut être appliqué lorsque ce modèle est également appliqué pour l'échange de capacités d'équilibrage aux fins des réserves de remplacement ou lorsqu'un des deux GRT concernés ne met pas en œuvre le processus de remplacement des réserves dans le cadre de la structure de réglage fréquence-puissance en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485. 7.   Dans les quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les échanges de capacités d'équilibrage sont fondés sur le modèle GRT-GRT. Cette exigence ne s'applique pas au modèle GRT-FSE pour les réserves de remplacement si un des deux GRT concernés ne met pas en œuvre le processus de remplacement des réserves dans le cadre de la structure de réglage fréquence-puissance prévu à la partie IV du règlement (UE) 2017/1485.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:2195:oj#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil