Art. 33

Échange de capacités d'équilibrage

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 33 Échange de capacités d'équilibrage 1.   Deux GRT ou plus qui échangent ou souhaitent mutuellement échanger des capacités d'équilibrage élaborent une proposition concernant l'établissement de règles et de processus communs et harmonisés pour l'échange et l'acquisition de capacités d'équilibrage dans le respect des exigences énoncées à l'article 32. 2.   Sauf dans les cas où le modèle GRT-FSE est appliqué conformément à l'article 35, l'échange de capacités d'équilibrage est toujours exécuté sur la base d'un modèle GRT-GRT dans lequel deux GRT ou plus établissent une méthode d'acquisition commune de capacités d'équilibrage en tenant compte des capacités disponibles entre zones et des limites opérationnelles fixées à la partie IV, titre 8, chapitres 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1485. 3.   Tous les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage soumettent toutes les offres de capacités d'équilibrage à partir de produits standard à la fonction d'optimisation de l'acquisition de capacités. Les GRT ne modifient ni ne retiennent aucune offre de capacités d'équilibrage et les incluent dans le processus d'acquisition, sauf dans les conditions énoncées aux articles 26 et 27. 4.   Tous les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage veillent à la fois à ce que les capacités entre zones soient disponibles et à ce que soient respectées les exigences de sécurité d'exploitation énoncées dans le règlement (UE) 2017/1485, au moyen: a) soit de la méthodologie de calcul de la probabilité que des capacités entre zones soient disponibles après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, en application du paragraphe 6; b) soit des méthodologies pour l'allocation des capacités entre zones à l'échéance du marché de l'équilibrage en application du chapitre 2 du titre IV. 5.   Chaque GRT utilisant la méthodologie de calcul de la probabilité que des capacités entre zones soient disponibles après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones informe les autres GRT de son bloc RFP du risque de non-disponibilité de capacités de réserve dans la ou les zones de programmation de sa zone de contrôle qui peut affecter le respect des exigences, en application de l'article 157, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/1485. 6.   Les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage pour des réserves de restauration de la fréquence et des réserves de remplacement peuvent définir une méthodologie de calcul de la probabilité que des capacités entre zones soient disponibles après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones. La méthodologie décrit au moins: a) les procédures de notification aux autres GRT du bloc RFP; b) la description du processus d'évaluation pour la période pertinente aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage; c) la méthode d'évaluation du risque de non-disponibilité de capacités entre zones en raison des indisponibilités programmées ou non programmées et de la congestion; d) la méthode d'évaluation du risque d'insuffisance de la capacité de réserve en raison de la non-disponibilité de capacités entre zones; e) les exigences relatives à une solution de repli en cas de non-disponibilité de capacités entre zones ou d'insuffisance de la capacité de réserve; f) les exigences concernant le réexamen ex post et la surveillance des risques; g) les règles visant à garantir le règlement en application du titre V. 7.   Les GRT n'augmentent pas la marge de fiabilité calculée en application du règlement (UE) 2015/1222 en raison de l'échange de capacités d'équilibrage pour les réserves de restauration de la fréquence et les réserves de remplacement.
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