Art. 10

Conditions de délivrance d’autorisations de pêche par l’État membre du pavillon

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 10 Conditions de délivrance d’autorisations de pêche par l’État membre du pavillon L’État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche menées dans les eaux de pays tiers dans le cadre d’un APPD que si: a) les critères d’admissibilité énoncés à l’article 5 sont remplis; b) les conditions énoncées dans l’APPD concerné sont respectées; c) l’opérateur a payé toutes les redevances dues au titre des accords concernés et, le cas échéant, les sanctions financières correspondantes infligées par une décision judiciaire ou administrative définitive et contraignante; et d) le navire de pêche détient une autorisation de pêche valable délivrée par le pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent.
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