Art. 12
Redistribution temporaire des possibilités de pêche non utilisées dans le cadre d’APPD
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 12
Redistribution temporaire des possibilités de pêche non utilisées dans le cadre d’APPD
1. Au cours d’une année spécifique ou de toute autre période pertinente de mise en œuvre d’un protocole à un APPD et en tenant compte des périodes de validité des autorisations de pêche et des campagnes de pêche, la Commission peut recenser les possibilités de pêche non utilisées et en informer les États membres bénéficiant des parts correspondantes de la répartition.
2. Dans un délai de dix jours civils à compter de la réception de ces informations provenant de la Commission, les États membres visés au paragraphe 1 peuvent:
a)
informer la Commission qu’ils utiliseront leurs possibilités de pêche ultérieurement au cours de la période de mise en œuvre en question, en fournissant un plan de pêche contenant des informations détaillées sur le nombre d’autorisations de pêche demandées, les estimations de captures, la zone et la période de pêche; ou
b)
notifier à la Commission qu’ils utilisent leurs possibilités de pêche dans le cadre d’échanges de possibilités de pêche en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement de base.
3. Si certains États membres n’ont pas informé la Commission de l’une des mesures visées au paragraphe 2, ou s’ils l’ont informée d’une utilisation seulement partielle de leurs possibilités de pêche, et s’il en résulte que des possibilités de pêche demeurent non utilisées, la Commission peut lancer auprès des autres États membres bénéficiant d’une part de la répartition un appel à manifestation d’intérêt pour les possibilités de pêche non utilisées disponibles. La Commission informe en même temps tous les États membres du lancement de l’appel à manifestation d’intérêt.
4. Dans un délai de dix jours civils à compter de la réception de l’appel à manifestation d’intérêt visé au paragraphe 3, les États membres bénéficiant d’une part de la répartition peuvent manifester à la Commission leur intérêt pour les possibilités de pêche non utilisées disponibles. À l’appui de leur demande, ils fournissent un plan de pêche contenant des informations détaillées sur le nombre d’autorisations de pêche demandées, les estimations de captures, la zone et la période de pêche.
5. Si elle l’estime nécessaire pour l’examen de la demande, la Commission peut demander aux États membres concernés de fournir des informations supplémentaires.
6. En l’absence d’intérêt pour la totalité des possibilités de pêche non utilisées disponibles de la part des États membres bénéficiant d’une part de la répartition à l’issue du délai de dix jours visé au paragraphe 4, la Commission peut élargir l’appel à manifestation d’intérêt à tous les États membres. Un État membre peut manifester son intérêt pour les possibilités de pêche non utilisées dans les conditions visées audit paragraphe.
7. Sur la base des informations fournies par les États membres conformément au paragraphe 4 ou 6 du présent article, les possibilités de pêche non utilisées sont redistribuées par le Conseil conformément à l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, seulement de manière temporaire, pour la période concernée visée au paragraphe 1 du présent article.
La Commission communique aux États membres quels sont les États membres bénéficiaires de la redistribution et les quantités redistribuées.
8. La redistribution temporaire des possibilités de pêche se fonde sur des critères transparents et objectifs, y compris, le cas échéant, des critères à caractère environnemental, social et économique. Ces critères peuvent comprendre:
a)
les possibilités de pêche disponibles pour une redistribution;
b)
le nombre d’États membres demandeurs;
c)
la part attribuée à chaque État membre demandeur lors de la répartition initiale des possibilités de pêche;
d)
l’historique des captures et des niveaux d’effort de pêche de chaque État membre demandeur, le cas échéant;
e)
la viabilité des plans de pêche fournis par les États membres demandeurs, compte tenu du nombre, du type et des caractéristiques des navires et engins utilisés.
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