Art. 11
Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche du pays tiers
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 11
Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche du pays tiers
1. Aux fins de l’article 10, point d), l’État membre du pavillon qui a vérifié que les conditions énoncées à l’article 10, points a) à c), sont respectées envoie à la Commission la demande correspondante pour obtenir l’autorisation du pays tiers.
2. La demande visée au paragraphe 1 contient toute information requise au titre de l’APPD.
3. L’État membre du pavillon envoie la demande à la Commission au plus tard dix jours civils avant la date limite fixée pour la transmission des demandes prévue par l’APPD. La Commission peut envoyer une demande dûment motivée à l’État membre du pavillon pour qu’il transmette toute information complémentaire nécessaire aux fins de vérifier que les conditions sont remplies.
4. À la réception de la demande ou de toute information complémentaire demandée en vertu du paragraphe 3 du présent article, la Commission réalise un examen préliminaire pour déterminer si les conditions énoncées à l’article 10, points a) à c), sont respectées. Ensuite, la Commission:
a)
communique la demande au pays tiers sans tarder, et en tout état de cause avant la date limite fixée pour la transmission des demandes prévue par l’APPD, pour autant que le délai fixé au paragraphe 3 du présent article ait été respecté; ou
b)
informe l’État membre que la demande est refusée.
5. Si un pays tiers informe la Commission qu’il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l’Union au titre de l’accord, la Commission en informe immédiatement l’État membre du pavillon, si possible par voie électronique.
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