Art. 17

Conditions de délivrance d’autorisations de pêche par les États membres du pavillon

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 17 Conditions de délivrance d’autorisations de pêche par les États membres du pavillon 1.   L’État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche menées dans les eaux de pays tiers en dehors d’un accord visé à la section 1 ou 2 que si: a) les critères d’admissibilité énoncés à l’article 5 sont remplis; b) aucun APPD ou accord en matière d’échange de possibilités de pêche ou de gestion commune avec le pays tiers concerné n’est en vigueur ou appliqué à titre provisoire; c) l’opérateur a fourni chacune des informations suivantes: — une copie de la législation applicable en matière de pêche telle qu’elle a été fournie à l’opérateur par le pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent ou une référence exacte renvoyant à cette législation, — une évaluation scientifique prouvant la durabilité des opérations de pêche envisagées, y compris la cohérence avec les dispositions de l’article 62 de la CNUDM, selon le cas, — le numéro d’un compte bancaire officiel et public pour le paiement de toutes les redevances; d) lorsque les opérations de pêche portent sur des espèces gérées par une ORGP, le pays tiers est partie contractante à cette organisation; et e) l’opérateur a fourni: — soit une autorisation de pêche valable pour le navire de pêche concerné, délivrée par le pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent, — soit une confirmation écrite émanant du pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent, faisant suite aux discussions entre l’opérateur et ce pays tiers, des termes de l’autorisation directe prévue pour donner accès à l’opérateur à ses ressources de pêche, y compris la durée, les conditions et les possibilités de pêche exprimées en limites de l’effort de pêche ou en limites de captures. 2.   En tout état de cause, les opérations de pêche ne commencent que lorsque le pays tiers a délivré l’autorisation de pêche valable visée au paragraphe 1, point e). L'État membre du pavillon suspend son autorisation si l’autorisation du pays tiers n’a pas été délivrée avant le début des opérations de pêche envisagées. 3.   L’évaluation scientifique visée au paragraphe 1, point c), deuxième tiret, est fournie par une ORGP ou un organe régional des pêches doté de compétences scientifiques ou est fournie par le pays tiers ou en coopération avec celui-ci. L’évaluation scientifique émanant du pays tiers est examinée par un institut ou un organe scientifique d’un État membre ou de l’Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:2403:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil