Art. 18

Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche du pays tiers

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 18 Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche du pays tiers 1.   Un État membre du pavillon qui a vérifié que les conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, points a) à e), sont respectées envoie à la Commission les informations utiles énumérées à l’annexe et les informations concernant le respect des conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, point c). 2.   Si la Commission estime que les informations visées au paragraphe 1 du présent article ne suffisent pas pour évaluer le respect des conditions énoncées à l’article 17, elle demande un complément d’information ou de justification dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ces informations. 3.   Si, à la suite de la demande de complément d’information ou de justification visée au paragraphe 2 du présent article et après discussions avec l’État membre concerné, la Commission constate que les conditions énoncées à l’article 17 ne sont pas respectées, elle peut s’opposer à l’octroi de l’autorisation de pêche dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de toutes les informations ou justifications requises. Si la Commission constate que ces conditions sont respectées, elle informe sans tarder l’État membre concerné de son intention de ne pas exprimer d’objections. 4.   L’État membre du pavillon peut délivrer une autorisation de pêche à l’expiration du délai visé au paragraphe 2. Lorsque la Commission a demandé un complément d’information conformément audit paragraphe, l’État membre du pavillon peut délivrer l’autorisation de pêche si la Commission n’a pas exprimé d’objections dans le délai visé au paragraphe 3 ou avant l’expiration de ce délai, pour autant que la Commission ait informé l’État membre de son intention de ne pas exprimer d’objections. 5.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, en cas de renouvellement d’une autorisation de pêche assortie des mêmes conditions et dans un délai de deux ans à compter de l’octroi de l’autorisation de pêche initiale, l’État membre du pavillon peut délivrer l’autorisation de pêche après vérification des informations reçues concernant les conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b), d) et e), et en informe la Commission sans tarder. 6.   Si un pays tiers informe la Commission qu’il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation directe destinée à un navire de pêche de l’Union, la Commission en informe immédiatement l’État membre du pavillon. 7.   Si un pays tiers informe l’État membre du pavillon qu’il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation directe destinée à un navire de pêche de l’Union, l’État membre du pavillon en informe immédiatement la Commission. 8.   L’opérateur fournit à l’État membre du pavillon un exemplaire des conditions finales qu’il a convenues avec le pays tiers, y compris une copie de l’autorisation directe.
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