Art. 33
Conditions relatives aux autorisations de pêche
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 33
Conditions relatives aux autorisations de pêche
1. La Commission ne peut délivrer à un navire de pêche d’un pays tiers une autorisation de mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union que:
a)
s’il existe un reliquat du volume admissible des captures qui pourrait couvrir les possibilités de pêche proposées, tel que l’exige l’article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM;
b)
si les conditions énoncées dans les accords de pêche pertinents sont respectées et le navire de pêche est admissible dans le cadre de l’accord de pêche passé avec le pays tiers concerné et, le cas échéant, est inscrit sur la liste des navires qui figure dans cet accord;
c)
si les informations relatives au navire de pêche et à tout navire d’appui qui lui est associé, requises au titre de l’accord, sont exactes et complètes, et si le navire et tout navire d’appui qui lui est associé possèdent un numéro OMI lorsque le droit de l’Union l’exige;
d)
si le navire de pêche n’est pas inscrit sur une liste de navires INN adoptée par une ORGP et/ou par l’Union en vertu du règlement relatif à la pêche INN;
e)
si le pays tiers ne figure pas sur une liste de pays non coopérants en vertu du règlement relatif à la pêche INN ou en tant que pays autorisant une pêche non durable en vertu du règlement (UE) no 1026/2012.
2. Le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas aux navires de pays tiers menant des opérations de pêche dans le cadre d’un accord en matière d’échange de possibilités de pêche ou de gestion commune de stocks halieutiques d’intérêt commun.
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