Art. 35
Gestion des autorisations de pêche
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 35
Gestion des autorisations de pêche
1. Si l’une des conditions prévues à l’article 33 n’est plus remplie, la Commission prend les mesures appropriées, y compris modifier ou retirer l’autorisation, et en informe le pays tiers et les États membres concernés.
2. La Commission peut refuser, suspendre ou retirer une autorisation délivrée à un navire de pêche d’un pays tiers lorsqu’un changement fondamental de circonstances survient, ou lorsqu’une menace grave pèse sur l’exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer, ou lorsque la prévention ou l’éradication de la pêche INN exige une telle mesure, ou lorsque l’Union a décidé de suspendre ses relations avec le pays tiers concerné ou d’y mettre fin.
La Commission informe immédiatement le pays tiers concerné en cas de refus, de suspension ou de retrait de l’autorisation conformément au premier alinéa.
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