Art. 36

Clôture d’opérations de pêche

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 36 Clôture d’opérations de pêche 1.   Lorsque les possibilités de pêche accordées à un pays tiers sont considérées comme épuisées, la Commission le notifie immédiatement au pays tiers concerné ainsi qu’aux autorités d’inspection compétentes des États membres. Afin d’assurer la continuité des opérations de pêche portant sur les possibilités de pêche non épuisées, qui peuvent également avoir une influence sur les possibilités de pêche épuisées, le pays tiers présente à la Commission des mesures techniques visant à prévenir toute incidence négative sur les possibilités de pêche épuisées. 2.   À compter de la date de la notification visée au paragraphe 1, les autorisations de pêche délivrées pour les navires battant le pavillon du pays tiers concerné sont considérées comme suspendues pour les opérations de pêche concernées et les navires ne sont plus autorisés à mener ces opérations de pêche. 3.   Les autorisations de pêche sont considérées comme retirées lorsqu’une suspension des autorisations de pêche conformément au paragraphe 2 concerne toutes les opérations pour lesquelles elles ont été accordées. 4.   Le pays tiers veille à ce que les navires de pêche concernés soient informés immédiatement de l’application du présent article et qu’ils cessent toutes les opérations de pêche concernées. Le pays tiers informe également la Commission sans tarder lorsque des navires de pêche battant son pavillon ont cessé leurs opérations de pêche.
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