Art. 38

Contrôle et exécution

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 38 Contrôle et exécution 1.   Un navire de pays tiers autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union respecte les règles relatives au contrôle régissant les opérations de pêche des navires de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère. 2.   Un navire de pays tiers autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union fournit à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci et, le cas échéant, à l’État membre côtier les données que les navires de l’Union sont tenus de transmettre à l’État membre du pavillon en application du règlement relatif au contrôle. 3.   La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci transmet les données visées au paragraphe 2 à l’État membre côtier. 4.   Un navire de pays tiers autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union fournit sur demande à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci les rapports d’observation établis dans le cadre des programmes d’observation applicables. 5.   L’État membre côtier consigne toutes les infractions commises par les navires de pêche de pays tiers, y compris les sanctions correspondantes, dans le registre national prévu à l’article 93 du règlement relatif au contrôle.
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