Art. 37

Dépassement de quotas dans les eaux de l’Union

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 37 Dépassement de quotas dans les eaux de l’Union 1.   Lorsque la Commission établit qu’un pays tiers a dépassé les quotas qui lui ont été attribués pour un stock ou un groupe de stocks, elle procède à des déductions sur les quotas attribués à ce pays pour ce stock ou groupe de stocks pour les années suivantes. La Commission s’efforce de veiller à ce que l’ampleur de la déduction corresponde aux déductions imposées aux États membres dans des circonstances similaires. 2.   Si une déduction effectuée conformément au paragraphe 1 ne peut être réalisée sur le quota pour un stock ou un groupe de stocks qui a fait l’objet d’un dépassement parce que le pays tiers concerné ne dispose pas des quotas suffisants pour ce stock ou groupe de stocks, la Commission peut, après consultation du pays tiers concerné, procéder à des déductions sur les quotas d’autres stocks ou groupes de stocks attribués pour les années suivantes à ce pays tiers dans la même zone géographique ou d’une valeur commerciale correspondante.
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