Art. 34
Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 34
Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche
1. Le pays tiers concerné communique à la Commission les demandes de ses navires de pêche avant la date limite fixée dans l’accord concerné ou par la Commission.
2. La Commission peut demander au pays tiers toute information complémentaire nécessaire pour vérifier que les conditions énoncées à l’article 33 sont remplies.
3. Lorsqu’il est établi que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies, la Commission délivre une autorisation de pêche et en informe le pays tiers ainsi que les États membres concernés sans tarder.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:2403:oj#art-34