Art. 6
Opérations de changement de pavillon
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 6
Opérations de changement de pavillon
1. Le présent article s’applique aux navires qui, dans les cinq ans précédant la date de la demande d’autorisation de pêche:
a)
ont quitté le fichier de la flotte de pêche de l’Union et sont passés sous le pavillon d’un pays tiers; et
b)
ont ensuite réintégré le fichier de la flotte de pêche de l’Union.
2. L’État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche que s’il a vérifié que, pendant la période au cours de laquelle le navire visé au paragraphe 1 a opéré sous le pavillon d’un pays tiers, ce navire n’a pas:
a)
pris part à des activités de pêche INN;
b)
exercé ses activités dans les eaux d’un pays tiers considéré comme un pays autorisant une pêche non durable en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil (15);
c)
exercé ses activités dans les eaux d’un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers non coopérants en vertu de l’article 33 du règlement relatif à la pêche INN; ni
d)
exercé ses activités dans les eaux d’un pays tiers recensé comme non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en vertu de l’article 31 du règlement relatif à la pêche INN après une période de six semaines suivant l’adoption de la décision de la Commission recensant ce pays tiers comme tel, à l’exception de toute opération menée dans le cas où le Conseil aurait rejeté une proposition de désigner ce pays tiers comme non coopérant en application de l’article 33 dudit règlement.
3. À cette fin, l’opérateur fournit les informations suivantes relatives à la période au cours de laquelle le navire a opéré sous le pavillon d’un pays tiers, requises par l’État membre du pavillon:
a)
une déclaration de captures et de l’effort de pêche au cours de la période considérée selon les prescriptions du pays tiers du pavillon;
b)
une copie de toute autorisation de pêche permettant les opérations de pêche au cours de la période considérée;
c)
une déclaration officielle du pays tiers dont le navire a adopté le pavillon qui énumère les sanctions imposées au navire ou à l’opérateur au cours de la période considérée;
d)
les antécédents complets relatifs au pavillon pour la période au cours de laquelle le navire a quitté le registre de la flotte de l’Union.
4. L’État membre du pavillon ne délivre pas d’autorisation de pêche à un navire qui est passé sous le pavillon d’un pays tiers:
a)
figurant sur la liste des pays non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en vertu de l’article 33 du règlement relatif à la pêche INN;
b)
recensé comme non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en vertu de l’article 31 du règlement relatif à la pêche INN après une période de six semaines suivant l’adoption de la décision de la Commission recensant ce pays tiers comme tel, à l’exception de toute opération menée dans le cas où le Conseil aurait rejeté une proposition de désigner ce pays tiers comme non-coopérant en application de l’article 33 dudit règlement; ou
c)
considéré comme autorisant une pêche non durable en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1026/2012.
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas si l’État membre du pavillon s’est assuré que, dès que les circonstances énoncées au paragraphe 2, points b) à d), ou au paragraphe 4, points a) à c), sont devenues applicables, l’opérateur a:
a)
cessé ses opérations de pêche; et
b)
immédiatement entamé les procédures administratives pertinentes pour retirer le navire du fichier de la flotte de pêche du pays tiers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:2403:oj#art-6