Art. 5

Critères d’admissibilité

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 5 Critères d’admissibilité 1.   Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche en dehors des eaux de l’Union que dans les cas suivants: a) il a reçu des informations complètes et précises, conformément aux exigences de l’annexe ou de l’APPD concerné ou de l’ORGP concernée, sur le navire de pêche et le ou les navires d’appui qui lui sont associés, y compris les navires d’appui qui ne sont pas des navires de l’Union; b) le navire de pêche dispose d’une licence de pêche valable en vertu de l’article 6 du règlement relatif au contrôle; c) le navire de pêche et tout navire d’appui qui lui est associé appliquent le système approprié de numéro d’identification des navires de l’OMI dans la mesure où le droit de l’Union l’exige; d) le navire de pêche n’est pas inscrit sur une liste de navires INN adoptée par une ORGP et/ou par l’Union en vertu du règlement relatif à la pêche INN; e) le cas échéant, l’État membre du pavillon dispose de possibilités de pêche au titre de l’accord de pêche concerné ou des dispositions pertinentes de l’ORGP; et f) le cas échéant, le navire de pêche respecte les exigences énoncées à l’article 6. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier l’annexe en vue de veiller au suivi approprié des activités des navires de pêche au titre du présent règlement, en particulier par de nouvelles exigences en matière de données découlant des accords de pêche ou de l’évolution des technologies de l’information.
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