Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 3 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 4 du règlement de base et à l’article 2, points 1) à 4), 15), 16) et 22), du règlement relatif à la pêche INN s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement. 2.   Aux fins du présent règlement, on entend également par: a)   «navire d’appui»: tout navire, autre qu’une embarcation transportée à bord, qui n’est pas équipé d’engins de pêche opérationnels conçus pour capturer ou attirer des poissons et qui facilite, assiste ou prépare les opérations de pêche; b)   «autorisation de pêche»: à l’égard d’un navire de pêche de l’Union, une autorisation: — au sens de l’article 4, point 10), du règlement relatif au contrôle, — délivrée par un pays tiers et conférant à un navire de pêche de l’Union le droit de mener des opérations de pêche spécifiques dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction dudit pays tiers pendant une période déterminée, dans une zone donnée ou pour une pêcherie donnée, sous certaines conditions, et, à l’égard d’un navire de pêche d’un pays tiers, une autorisation lui conférant le droit de mener, dans les eaux de l’Union, des opérations de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone donnée ou pour une pêcherie donnée, sous certaines conditions; c)   «autorisation directe»: une autorisation de pêche délivrée par l’autorité compétente d’un pays tiers à un navire de pêche de l’Union en dehors du cadre d’un APPD ou d’un accord en matière d’échange de possibilités de pêche et de gestion commune d’espèces d’intérêt commun; d)   «eaux de pays tiers»: les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un pays tiers. Les eaux d’un État membre qui ne font pas partie des eaux de l’Union sont considérées comme des eaux de pays tiers aux fins du présent règlement; e)   «programme d’observation»: un régime établi dans le cadre d’une ORGP, d’un APPD, d’un pays tiers ou d’un État membre qui prévoit l’envoi d’observateurs à bord des navires de pêche, y compris, lorsque cela est spécifiquement prévu dans le régime d’observation applicable, afin de vérifier la conformité du navire aux règles adoptées par ladite ORGP ou ledit pays tiers, ou au titre dudit APPD; f)   «affrètement»: un accord en vertu duquel un navire de pêche battant pavillon d’un État membre est sous contrat pour une période déterminée avec un opérateur d’un autre État membre ou d’un pays tiers, sans changer de pavillon; g)   «opération de pêche»: toutes les activités en relation avec la localisation de poisson, la mise à l’eau, le déploiement et la remontée d’engins actifs, le placement, l’immersion, le retrait ou la remise en place d’engins dormants et l’enlèvement des captures éventuelles de l’engin, des filets ou d’une cage de transport vers des cages d’engraissement et d’élevage.
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