Art. 4

Principe général

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 4 Principe général Sans préjudice de l’obligation d’obtenir une autorisation de l’organisation compétente ou d’un pays tiers, un navire de pêche de l’Union ne mène des opérations de pêche en dehors des eaux de l’Union que s’il y a été autorisé par son État membre du pavillon et que les opérations de pêche sont indiquées dans une autorisation de pêche valable, délivrée conformément aux chapitres II à V, selon le cas.
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