Art. 7

Gestion des autorisations de pêche

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 7 Gestion des autorisations de pêche 1.   Lors de sa demande d’autorisation de pêche, l’opérateur fournit à l’État membre du pavillon des données complètes et précises. 2.   L’opérateur informe immédiatement l’État membre du pavillon de toute modification des données y afférentes. 3.   L’État membre du pavillon vérifie régulièrement si les conditions sur la base desquelles l’autorisation de pêche a été délivrée sont toujours remplies au cours de la période de validité de cette autorisation. 4.   S’il s’avère, d’après le résultat final des activités de vérification visées au paragraphe 3, que les conditions sur la base desquelles une autorisation de pêche a été délivrée ne sont plus remplies, l’État membre du pavillon prend les mesures appropriées, y compris modifier ou retirer l’autorisation et, si nécessaire, imposer des sanctions. Les sanctions appliquées par l’État membre du pavillon en cas d’infraction sont suffisamment sévères pour garantir le respect effectif des règles, prévenir les infractions et priver les auteurs des infractions des avantages découlant desdites infractions. L’État membre du pavillon le notifie immédiatement à l’opérateur ainsi qu’à la Commission. Le cas échéant, la Commission le notifie au secrétariat de l’ORGP ou au pays tiers concerné en conséquence. 5.   Sur demande motivée de la Commission, l’État membre du pavillon prend les mesures appropriées prévues au paragraphe 4 en cas de contravention aux mesures de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer adoptées par une ORGP à laquelle l’Union est partie contractante, ou dans le cadre d’un APPD. 6.   Lorsque l’Union est partie contractante à une ORGP et qu’un navire de pêche de l’Union ne respecte pas les conditions énoncées à l’article 21, point b), que ce fait est établi dans le rapport d’inspection final approuvé par l’ORGP et que l’État membre du pavillon ne prend pas les mesures appropriées prévues au paragraphe 4 du présent article, la Commission peut, par une décision, exiger de l’État membre du pavillon concerné qu’il veille à ce que le navire de pêche de l’Union concerné remplisse ces conditions. Lorsque l’État membre du pavillon concerné n’a pas pris les mesures appropriées pour se conformer à la décision de la Commission visée au premier alinéa dans un délai de quinze jours, la Commission transmet au secrétariat de l’ORGP une version mise à jour des renseignements concernant les navires de pêche visés à l’article 22 afin de traiter le cas du navire en question. La Commission informe l’État membre du pavillon de la mesure qu’elle a prise. L’État membre du pavillon notifie la mesure prise par la Commission à l’opérateur. 7.   Lorsque l’Union a conclu un APPD avec un pays tiers et qu’un navire de pêche de l’Union ne respecte pas les conditions énoncées à l’article 10, point b), que ce fait est établi dans le rapport d’inspection final approuvé par les autorités compétentes et que l’État membre du pavillon ne prend pas les mesures appropriées prévues au paragraphe 4 du présent article, la Commission peut, par une décision, exiger de l’État membre du pavillon concerné qu’il veille à ce que le navire de pêche de l’Union concerné remplisse ces conditions. Lorsque l’État membre du pavillon concerné n’a pas pris les mesures appropriées pour se conformer à la décision de la Commission visée au premier alinéa dans un délai de quinze jours, la Commission transmet au pays tiers une version mise à jour des renseignements concernant les navires de pêche afin de traiter le cas du navire de pêche de l’Union en question. La Commission informe l’État membre du pavillon de la mesure qu’elle a prise. L’État membre du pavillon notifie la mesure prise par la Commission à l’opérateur.
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