Art. 64
Annexes des communications transmises par courrier postal ou service de messagerie
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 64
Annexes des communications transmises par courrier postal ou service de messagerie
1. Les annexes des communications peuvent être transmises sur des supports de données conformément aux spécifications techniques définies par le directeur exécutif.
2. Lorsqu'une communication comportant des annexes est transmise conformément à l'article 63, paragraphe 1, point b), par une partie à une procédure impliquant plusieurs parties, cette partie doit présenter autant de copies des annexes qu'il y a de parties à la procédure. Les annexes sont indexées selon les exigences prévues à l'article 55, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:625:oj#art-64