Art. 63

Transmission des communications à l'Office par écrit ou par d'autres moyens

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 63 Transmission des communications à l'Office par écrit ou par d'autres moyens 1.   Les demandes d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne ainsi que les autres demandes prévues par le règlement (UE) 2017/1001 et toutes les autres communications adressées à l'Office sont transmises à ce dernier de la manière suivante: a) par la transmission d'une communication par voie électronique, auquel cas l'indication du nom de l'expéditeur vaut signature; b) par la transmission à l'Office d'un original signé du document correspondant par courrier postal ou service de messagerie. 2.   Dans les procédures devant l'Office, la date à laquelle une communication est parvenue à l'Office est réputée être sa date de dépôt ou de transmission. 3.   Lorsqu'une communication reçue par voie électronique est incomplète ou illisible, ou que l'Office a des doutes sérieux quant à l'intégrité des données transmises, il en informe l'expéditeur et l'invite, dans le délai qu'il lui impartit, à lui renvoyer l'original ou à lui fournir l'original conformément au paragraphe 1, point b). Lorsque cette demande est satisfaite dans le délai imparti, la date de réception du document renvoyé ou de l'original est réputée être la date de réception de la communication initiale. Toutefois, lorsque l'irrégularité concerne l'attribution d'une date de dépôt pour une demande d'enregistrement d'une marque, les dispositions régissant la date de dépôt s'appliquent. Lorsque la demande n'est pas satisfaite dans le délai imparti, la communication est réputée n'être jamais parvenue.
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