Art. 15

Renonciation

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 15 Renonciation 1.   Une déclaration de renonciation introduite en vertu de l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 contient les renseignements suivants: a) le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne; b) le nom et l'adresse du titulaire, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du présent règlement; c) lorsque la renonciation ne porte que sur une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, une indication des produits ou services pour lesquels la marque enregistrée est maintenue. 2.   Lorsque le droit d'un tiers sur la marque de l'Union européenne est inscrit au registre, une déclaration de consentement à la renonciation, signée par le titulaire du droit ou son représentant, est une preuve suffisante de l'accord du tiers.
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