Art. 14

Traitement des demandes de transfert partiel

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 14 Traitement des demandes de transfert partiel 1.   Lorsque la demande d'enregistrement de transfert n'est liée qu'à certains des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, le demandeur répartit les produits ou services présents dans l'enregistrement original entre l'enregistrement restant et la demande de transfert partiel de sorte que les produits ou services dans l'enregistrement restant et le nouvel enregistrement ne se chevauchent pas. 2.   L'Office ouvre un dossier distinct pour le nouvel enregistrement, qui se compose d'une copie intégrale du dossier relatif à l'enregistrement original, y compris la demande d'enregistrement du transfert partiel et la correspondance s'y rapportant. L'Office attribue un nouveau numéro d'enregistrement au nouvel enregistrement. 3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux fins de la demande d'enregistrement du transfert d'une demande de marque de l'Union européenne. L'Office attribue un nouveau numéro de demande à la nouvelle demande de marque de l'Union européenne.
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