Art. 27
Décisions d'une division d'opposition ou d'une division d'annulation prises par un seul membre
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 27
Décisions d'une division d'opposition ou d'une division d'annulation prises par un seul membre
En vertu de l'article 161, paragraphe 2, ou de l'article 163, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, un seul membre d'une division d'opposition ou d'une division d'annulation prend les types de décisions suivants:
a)
les décisions de répartition des frais;
b)
les décisions de fixation du montant des frais à rembourser en vertu de l'article 109, paragraphe 7, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001;
c)
les décisions d'interruption de la procédure ou les décisions confirmant qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond;
d)
les décisions de rejet d'une opposition pour irrecevabilité avant l'expiration du délai visé à l'article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625;
e)
les décisions de suspension de la procédure;
f)
les décisions de jonction ou de disjonction d'oppositions multiples en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:626:oj#art-27