Art. 29
Faits et décisions concernant la nullité qui doivent être notifiés au Bureau international
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 29
Faits et décisions concernant la nullité qui doivent être notifiés au Bureau international
1. L'Office adresse une notification au Bureau international dans un délai de cinq ans à dater de l'enregistrement international, dans les cas suivants:
a)
lorsque la demande de marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international a été retirée, est réputée retirée ou a été rejetée en vertu d'une décision définitive, en ce qui concerne l'ensemble ou certains des produits ou services énumérés dans l'enregistrement international;
b)
lorsque la marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international a cessé de produire ses effets car elle a fait l'objet d'une renonciation, n'a pas été renouvelée, a été frappée de déchéance ou a été déclarée nulle par l'Office en vertu d'une décision définitive ou par un tribunal des marques de l'Union européenne sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, en ce qui concerne l'ensemble ou certains des produits ou services énumérés dans l'enregistrement international;
c)
lorsque la demande de marque de l'Union européenne ou la marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international a été divisée en deux demandes ou enregistrements.
2. La notification visée au paragraphe 1 comprend:
a)
le numéro de l'enregistrement international;
b)
le nom du titulaire de l'enregistrement international;
c)
les faits et décisions ayant trait à la demande de base ou à l'enregistrement de base ainsi que la date de prise d'effet de ces faits et décisions;
d)
dans le cas visé au paragraphe 1, point a) ou b), la demande de radiation de l'enregistrement international;
e)
lorsque l'acte visé au paragraphe 1, point a) ou b), concerne la demande de base ou l'enregistrement de base uniquement pour certains des produits ou services, ces produits ou services, ou les produits ou services qui ne sont pas concernés;
f)
dans le cas visé au paragraphe 1, point c), le numéro de chaque demande de marque de l'Union européenne ou enregistrement en question.
3. À l'issue d'un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement international, l'Office envoie une notification au Bureau international dans les cas suivants:
a)
lorsqu'un recours est pendant contre une décision d'un examinateur rejetant la demande de marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international conformément à l'article 42 du règlement (UE) 2017/1001;
b)
lorsqu'une opposition est pendante contre la demande de marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international;
c)
lorsqu'une demande en déchéance ou en nullité est pendante contre la marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international;
d)
lorsqu'il a été inscrit au registre des marques de l'Union européenne qu'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité a été introduite devant un tribunal des marques de l'Union européenne contre la marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international, mais qu'aucune mention de la décision du tribunal des marques de l'Union européenne concernant la demande reconventionnelle ne figure encore dans le registre.
4. Lorsque la procédure visée au paragraphe 3 a donné lieu à une décision définitive ou à une inscription au registre, l'Office envoie une notification au Bureau international conformément au paragraphe 2.
5. Aux fins des paragraphes 1 et 3, une marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international s'entend également d'un enregistrement de marque de l'Union européenne résultant d'une demande de marque de l'Union européenne sur laquelle était fondée la demande internationale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:626:oj#art-29