Art. 30

Requête en extension territoriale postérieure à l'enregistrement international

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 30 Requête en extension territoriale postérieure à l'enregistrement international 1.   Une requête en extension territoriale déposée auprès de l'Office en vertu de l'article 187, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 remplit les exigences suivantes: a) elle est déposée au moyen de l'un des formulaires visés à l'article 31 du présent règlement et contient toutes les indications et informations requises dans le formulaire utilisé; b) elle indique le numéro de l'enregistrement international auquel elle se rapporte; c) les produits ou services sont couverts par la liste des produits ou services figurant dans l'enregistrement international; d) le demandeur a le droit, sur la base des indications fournies dans le formulaire international, d'effectuer une désignation postérieure à l'enregistrement international par l'intermédiaire de l'Office, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point ii), et à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid. 2.   Lorsqu'une requête en extension territoriale ne remplit pas toutes les exigences énoncées au paragraphe 1, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités dans le délai qu'il précise.
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