Art. 32
Revendications de l'ancienneté auprès de l'Office
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 32
Revendications de l'ancienneté auprès de l'Office
1. Sans préjudice de l'article 39, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/1001, une revendication d'ancienneté en vertu de l'article 192, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 contient:
a)
le numéro d'enregistrement de l'enregistrement international;
b)
le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement international conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du présent règlement;
c)
le nom de l'État membre ou des États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée;
d)
le numéro et la date de dépôt de l'enregistrement correspondant;
e)
une indication des produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et de ceux pour lesquels l'ancienneté est revendiquée;
f)
une copie du certificat d'enregistrement correspondant.
2. Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté dans les procédures engagées devant l'Office, conformément à l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, la revendication d'ancienneté comporte la désignation d'un représentant au sens de l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001.
3. Lorsque l'Office a accepté la revendication d'ancienneté, il en informe le Bureau international en lui précisant:
a)
le numéro de l'enregistrement international concerné;
b)
le nom de l'État membre ou des États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée;
c)
le numéro de l'enregistrement correspondant;
d)
la date à partir de laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet.
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