Art. 32

Revendications de l'ancienneté auprès de l'Office

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 32 Revendications de l'ancienneté auprès de l'Office 1.   Sans préjudice de l'article 39, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/1001, une revendication d'ancienneté en vertu de l'article 192, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 contient: a) le numéro d'enregistrement de l'enregistrement international; b) le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement international conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du présent règlement; c) le nom de l'État membre ou des États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée; d) le numéro et la date de dépôt de l'enregistrement correspondant; e) une indication des produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et de ceux pour lesquels l'ancienneté est revendiquée; f) une copie du certificat d'enregistrement correspondant. 2.   Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté dans les procédures engagées devant l'Office, conformément à l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, la revendication d'ancienneté comporte la désignation d'un représentant au sens de l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001. 3.   Lorsque l'Office a accepté la revendication d'ancienneté, il en informe le Bureau international en lui précisant: a) le numéro de l'enregistrement international concerné; b) le nom de l'État membre ou des États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée; c) le numéro de l'enregistrement correspondant; d) la date à partir de laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet.
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