Art. 34
Notification de la nullité des effets d'un enregistrement international au Bureau international
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 34
Notification de la nullité des effets d'un enregistrement international au Bureau international
La notification visée à l'article 198, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 est datée et contient:
a)
l'indication que la nullité a été prononcée par l'Office ou l'indication du tribunal des marques de l'Union européenne qui a prononcé la nullité;
b)
l'indication que la nullité a été prononcée sous la forme d'une déchéance des droits du titulaire de l'enregistrement international, d'une déclaration de la nullité de la marque pour des motifs absolus ou d'une déclaration de la nullité de la marque pour des motifs relatifs;
c)
l'indication que la décision de nullité n'est plus susceptible de recours;
d)
le numéro de l'enregistrement international;
e)
le nom du titulaire de l'enregistrement international;
f)
lorsque la nullité ne porte pas sur l'ensemble des produits ou services, une indication des produits ou services pour lesquels la nullité a été prononcée ou de ceux pour lesquels elle n'a pas été prononcée;
g)
la date à laquelle la nullité a été prononcée ainsi que l'indication de la date à partir de laquelle la nullité est devenue effective.
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