Art. 35
Requête en transformation d'un enregistrement international en demande de marque nationale ou en désignation d'États membres
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 35
Requête en transformation d'un enregistrement international en demande de marque nationale ou en désignation d'États membres
1. Une requête en transformation d'un enregistrement international désignant l'Union en demande de marque nationale ou en désignation d'États membres, présentée en vertu des articles 139 et 202 du règlement (UE) 2017/1001, contient, sans préjudice des exigences énoncées à l'article 202, paragraphes 4 à 7, dudit règlement, les renseignements suivants:
a)
le numéro d'enregistrement de l'enregistrement international;
b)
la date de l'enregistrement international ou la date de la désignation de l'Union intervenue postérieurement à l'enregistrement international, conformément à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid et, le cas échéant, les indications relatives à la revendication de priorité de l'enregistrement international, conformément à l'article 202, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, et les indications relatives à la revendication d'ancienneté conformément aux articles 39, 40 ou 191 du règlement (UE) 2017/1001;
c)
les indications et éléments visés à l'article 140, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 et à l'article 22, points a), c) et d), du présent règlement.
2. La publication d'une requête en transformation visée au paragraphe 1 contient les informations citées à l'article 23.
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