Art. 14
Utilisation de l'AMA pour améliorer l'organisation et le contrôle du risque opérationnel de l'établissement
En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 14
Utilisation de l'AMA pour améliorer l'organisation et le contrôle du risque opérationnel de l'établissement
Les autorités compétentes évaluent si un établissement utilise l'AMA pour améliorer encore son organisation et son contrôle du risque opérationnel en s'assurant au moins:
a)
que la définition de la tolérance au risque opérationnel de l'établissement ainsi que ses objectifs et activités associés en matière de gestion du risque opérationnel font l'objet d'une communication claire au sein de l'établissement;
b)
que la relation entre la stratégie commerciale et la gestion du risque opérationnel de l'établissement, notamment en ce qui concerne l'approbation des nouveaux produits, systèmes et processus, fait l'objet d'une communication claire au sein de l'établissement;
c)
que le système de mesure du risque opérationnel accroît la transparence, la connaissance des risques et l'expertise en matière de gestion du risque opérationnel, et incite à améliorer la gestion du risque opérationnel dans l'ensemble de l'établissement;
d)
que les données d'entrée et les résultats du système d'évaluation du risque opérationnel sont utilisés dans les décisions et plans pertinents, notamment dans les plans d'action, les plans de continuité de l'activité, les programmes de travail en matière d'audit interne, les décisions d'affectation du capital, les plans d'assurance et les décisions budgétaires de l'établissement.
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