Art. 17
Gouvernance de l'audit et de la validation interne
En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 17
Gouvernance de l'audit et de la validation interne
Les autorités compétentes évaluent si la gouvernance de l'audit et de la validation interne d'un établissement est de haute qualité en s'assurant au moins:
a)
que les programmes d'audit destinés à réexaminer le cadre AMA couvrent toutes les activités significatives qui pourraient exposer l'établissement à un risque opérationnel significatif, y compris les activités externalisées;
b)
que les techniques de validation interne sont proportionnées à l'évolution des conditions de marché et d'exploitation, et que leurs résultats sont soumis à un audit.
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