Art. 18

Qualité des données

En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 18 Qualité des données 1.   Les autorités compétentes évaluent le degré de préservation de la qualité des données qu'un établissement utilise dans son cadre AMA, et contrôlent si l'établissement analyse régulièrement ses procédures de compilation et de conservation des données, en vérifiant si l'établissement dispose, au minimum, des ensembles de données suivants: a) des données permettant de constituer et de suivre son historique de risques opérationnels, comprenant des données internes et externes, une analyse de scénarios et des facteurs reflétant l'environnement économique et les systèmes de contrôle interne; b) des données complémentaires, notamment les paramètres et résultats du modèle ainsi que les rapports. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes s'assurent que l'établissement a défini des normes appropriées en matière de qualité des données afin de fournir un soutien efficace à son processus de gestion et à son système de mesure du risque opérationnel, et qu'il respecte régulièrement ces normes. 3.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes s'assurent que les normes de qualité des données de l'établissement remplissent, au minimum, les conditions suivantes: a) la diversité, la profondeur et l'étendue des données sont suffisantes au regard de la mission à accomplir; b) les données répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs; c) les données sont mises à jour rapidement; d) les données sont adaptées et conviennent à l'ampleur de l'usage qui en est fait; e) les données donnent une image fidèle du phénomène qu'elles sont censées représenter; f) les données n'enfreignent aucune règle interne et sont conservées dans une base de données qui doit être gérée de manière statique et dynamique. 4.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes s'assurent que l'établissement dispose d'une documentation appropriée concernant la conception et la tenue des bases de données utilisées dans son cadre AMA, et que cette documentation contient au moins les éléments suivants: a) une carte mondiale des bases de données intervenant dans le système de mesure du risque opérationnel, et leur description; b) une politique en matière de données et une déclaration de responsabilité; c) la description des flux de travaux et des procédures concernant la collecte et le stockage des données; d) un relevé de toutes les faiblesses constatées dans les bases de données sur les processus de validation et de contrôle et une déclaration indiquant la manière dont l'établissement entend corriger ou réduire ces faiblesses. 5.   Les autorités compétentes s'assurent que les politiques relatives au SDLC de l'AMA sont approuvées par l'organe de direction et la direction générale de l'établissement. 6.   Lorsque l'établissement recourt à des sources de données externes, il veille à ce que les dispositions du présent article soient respectées.
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