Art. 28

Évaluation générale

En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 28 Évaluation générale Les autorités compétentes évaluent les critères de l'établissement relatifs aux principales hypothèses de modélisation du système de mesure du risque opérationnel visées à l'article 322, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013, en vérifiant au moins: a) que l'établissement élabore, met en œuvre et gère un système de mesure du risque opérationnel qui soit méthodologiquement solide, qui permette de cerner effectivement les risques opérationnels réels et potentiels de l'établissement et qui fasse preuve de fiabilité et de robustesse lors du calcul d'exigences de fonds propres selon l'AMA; b) que l'établissement applique des politiques appropriées en ce qui concerne la constitution de l'ensemble des données de calcul, conformément à l'article 29; c) que l'établissement applique le niveau de granularité approprié dans son modèle, conformément à l'article 30; d) que l'établissement a mis en place un processus approprié de définition des distributions des pertes, conformément à l'article 31; e) que l'établissement détermine de manière appropriée les distributions des pertes agrégées et les mesures de risques, conformément à l'article 32.
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