Art. 30

Granularité

En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 30 Granularité Pour évaluer, comme prévu à l'article 28, point c), si un établissement applique le niveau de granularité approprié dans son modèle, les autorités compétentes s'assurent au moins: a) que l'établissement tient compte de la nature, de la complexité et des particularités de ses activités et des risques opérationnels auxquels il est exposé, lorsqu'il regroupe des risques ayant des facteurs communs et qu'il définit les catégories de risque opérationnel d'une AMA; b) que l'établissement justifie sur un plan qualitatif et quantitatif le niveau de granularité choisi pour ses catégories de risque opérationnel, et qu'il classe ces catégories en s'appuyant sur des données homogènes, indépendantes et stationnaires; c) que le niveau de granularité choisi par l'établissement pour ses catégories de risque opérationnel est réaliste et n'a pas d'incidence négative sur la prudence des résultats du modèle ou de ses parties; d) que l'établissement réexamine régulièrement le niveau de granularité choisi pour ses catégories de risque opérationnel, afin de veiller à ce qu'il reste approprié.
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