Art. 32
Détermination des distributions de pertes agrégées et des mesures de risques
En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 32
Détermination des distributions de pertes agrégées et des mesures de risques
Pour évaluer, comme prévu à l'article 28, point e), si un établissement détermine de manière appropriée les distributions de pertes agrégées et les mesures de risques, les autorités compétentes s'assurent au moins:
a)
que les techniques élaborées par l'établissement à cette fin garantissent des niveaux appropriés de précision et de stabilité des mesures de risques;
b)
que les mesures de risques sont complétées par des informations sur leur niveau d'exactitude;
c)
que, quelles que soient les techniques employées pour agréger les distributions de pertes par fréquence et par gravité, dont la méthode de simulation de Monte-Carlo, les méthodes de transformation de type Fourier, l'algorithme de Panjer et les approximations de type Single Loss Approximation (SLA), l'établissement adopte des critères pour atténuer les erreurs numériques et d'échantillonnage et fournit une mesure de l'ampleur de ces erreurs;
d)
que, lorsque des simulations de type Monte-Carlo sont utilisées, le nombre d'étapes correspond à la forme des distributions et au niveau de confiance à atteindre;
e)
que, lorsque la distribution des pertes présente une queue épaisse et est mesurée avec un haut niveau de confiance, le nombre d'étapes est suffisant pour ramener la variabilité de l'échantillonnage à un niveau acceptable;
f)
que, lorsque la transformation de Fourier ou d'autres méthodes numériques sont utilisées, une attention particulière est accordée aux questions de stabilité de l'algorithme et de propagation des erreurs;
g)
que la mesure du risque de l'établissement fournie par le système de mesure du risque opérationnel respecte le principe de monotonie du risque, qui se traduit par des exigences de fonds propres d'autant plus élevées que le profil de risque sous-jacent augmente, et inversement;
h)
que la mesure du risque de l'établissement fournie par le système de mesure du risque opérationnel est réaliste en termes de gestion et en termes économiques, et que l'établissement applique des techniques appropriées pour éviter de plafonner la perte individuelle maximale, à moins qu'il ne justifie de façon claire et objective l'existence d'une limite supérieure, et pour éviter d'impliquer l'inexistence d'un premier moment statistique dans la distribution;
i)
que l'établissement évalue explicitement la robustesse des résultats du système de mesure du risque opérationnel en effectuant une analyse de sensibilité appropriée sur les données d'entrée ou sur ses paramètres.
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