Art. 33

Pertes anticipées

En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 33 Pertes anticipées Les autorités compétentes évaluent les critères de l'établissement relatifs aux pertes anticipées, tels que visés à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, en s'assurant que si l'établissement ne calcule d'exigences de fonds propres selon l'AMA que pour des pertes non anticipées, il respecte au moins les exigences suivantes: a) la méthode utilisée par l'établissement pour l'estimation des pertes anticipées est cohérente avec le système de mesure du risque opérationnel utilisé pour l'estimation d'exigences de fonds propres selon l'AMA englobant à la fois les pertes anticipées et les pertes non anticipées, et que le processus d'estimation des pertes anticipées s'applique par catégorie de risque opérationnel et est cohérent dans la durée; b) l'établissement définit les pertes anticipées à l'aide de statistiques qui sont moins influencées par les pertes extrêmes, notamment la moyenne médiane et tronquée, en particulier quand les données présentent une queue moyenne ou épaisse; c) la compensation maximale pour pertes anticipées appliquée par l'établissement se limite au montant total de perte anticipée, et la compensation maximale pour pertes anticipées dans chaque catégorie de risque opérationnel se limite au montant des pertes anticipées concernées, calculé en appliquant à cette catégorie le système de mesure du risque opérationnel de l'établissement; d) les compensations pour pertes anticipées prévues par l'établissement dans chaque catégorie sont des substituts de fonds propres ou sont autrement disponibles pour couvrir les pertes anticipées avec un degré élevé de certitude, sur une période d'un an; e) lorsque la compensation n'est pas constituée de provisions, l'établissement en limite la disponibilité aux opérations entraînant des pertes habituelles, constantes et très prévisibles; f) l'établissement n'utilise pas de réserves spécifiques constituées pour des événements de risque opérationnel exceptionnels déjà survenus en tant que compensations des pertes anticipées; g) l'établissement consigne clairement par écrit la manière dont ses pertes anticipées sont mesurées et prises en compte, en précisant notamment comment leurs éventuelles compensations satisfont aux conditions des points a) à f).
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