Art. 35

Cohérence du système de mesure du risque opérationnel

En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 35 Cohérence du système de mesure du risque opérationnel Les autorités compétentes évaluent les critères de l'établissement relatifs à la cohérence interne du système de mesure du risque opérationnel visés à l'article 322, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 575/2013, en s'assurant au moins: (a) que le mécanisme d'allocation des fonds propres de l'établissement est cohérent avec son profil de risque et avec la conception générale du système de mesure du risque opérationnel; b) que l'allocation des exigences de fonds propres selon l'AMA tient compte d'éventuelles disparités internes, en termes de risques et de qualité de la gestion du risque opérationnel et du contrôle interne, entre les parties du groupe auxquelles sont allouées ces exigences; c) qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs; d) que l'allocation des exigences de fonds propres selon l'AMA en partant du niveau consolidé du groupe et en descendant vers les parties du groupe qui participent au système de mesure du risque opérationnel s'appuie sur des méthodes solides et, dans toute la mesure du possible, sensibles au risque.
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