Art. 37
Équivalence d'agrément du fournisseur d'assurance
En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 37
Équivalence d'agrément du fournisseur d'assurance
Aux fins de l'évaluation du respect, par le fournisseur d'assurance, des exigences en matière d'agrément prévue par l'article 36, point a), les autorités compétentes considèrent qu'une entreprise agréée dans un pays tiers satisfait aux exigences en matière d'agrément si elle satisfait à des exigences prudentielles équivalentes à celles appliquées dans l'Union, et notamment aux exigences visées à l'article 323 du règlement (UE) no 575/2013.
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