Art. 36
Principes généraux
En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 36
Principes généraux
Les autorités compétentes évaluent le respect par l'établissement des exigences relatives à l'impact des assurances et autres mécanismes de transfert des risques (AMTR) visées à l'article 322, paragraphe 2, point e), et à l'article 323 du règlement (UE) no 575/2013, en s'assurant au moins:
a)
que le fournisseur d'assurance respecte les exigences en matière d'agrément visées à l'article 323, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l'article 37;
b)
que l'assurance est fournie par une entité tierce, comme prévu par l'article 323, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l'article 38;
c)
que l'établissement évite le comptage multiple des techniques d'atténuation du risque, comme prévu par l'article 322, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l'article 39;
d)
que le calcul des effets de l'atténuation du risque tient compte de la couverture d'assurance, comme prévu à l'article 323, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 575/2013, et que le dispositif de prise en compte de l'assurance est dûment justifié et consigné par écrit, comme prévu à l'article 323, paragraphe 3, point f), de ce même règlement, et notamment:
i)
que la couverture d'assurance correspond au profil de risque opérationnel de l'établissement, conformément à l'article 40;
ii)
que l'établissement calcule les effets de l'atténuation des risques de manière sophistiquée, conformément à l'article 41;
iii)
que le calcul des effets de l'atténuation des risques est rapidement aligné sur le profil de risque opérationnel de l'établissement, conformément à l'article 42;
e)
que la méthode de prise en compte de l'assurance suivie par l'établissement intègre tous les éléments pertinents, par l'application de réductions ou de décotes au montant pris en compte au titre de l'assurance, comme prévu à l'article 323, paragraphe 3, points a) et b), et à l'article 323, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l'article 43;
f)
que l'établissement apporte la preuve que l'introduction d'AMTR a un effet notable d'atténuation des risques, comme prévu à l'article 323, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l'article 44.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:959:oj#art-36